Tribunal de commerce de Toulouse, 17 février 2026, n° J2025000200

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Date
17 février 2026
Numéro
J2025000200

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL La SAS M.A.L. [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) bien que régulièrement assignés, reconvoqués et appelés sur l'audience ne comparaissent pas devant le tribunal. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, des éléments produits aux débats, elles se révèlent régulières, recevables et bien fondées. L'EIRL [O] [N] [S] présente dans ses pièces le protocole transactionnel dument signé par les parties […] consommateur de la SAS M.A.L. [Y] et donc elle ne peut demander de réparation pour un préjudice du fait de pratiques commerciale déloyales, et trompeuses En conséquence, le tribunal déboutera l'EIRL [O] [N] [S] de sa demande de condamner in solidum la société M.[D]. [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) de lui verser la somme de 40 000 € du fait des pratiques commerciale déloyales, illicites et trompeuses. L'EIRL [O] [N] [S] demande que la SAS M.A.L [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de L'EIRL [O] [N] [S] le montant des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager dans le cadre de la présente procédure. En conséquence le Tribunal condamnera la SAS M.A.L [Y] et M. [K] [I] (ou [J]), in solidum, à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et L'EIRL [O] [N] [S] sera déboutée du surplus de sa demande. Le Tribunal condamnera la SAS M.A.L [Y] et M. [K] [I] (ou [J]), in solidum, aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne la SAS M.A.L. [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) a : * Procéder au transfert du nom de domaine « noubar.fr » au profit de l'EIRL [O] [N] [S]. * Supprimer toutes les mentions « [N] » ou « [P] [N] » de la devanture du restaurant situé au [Adresse 5], ainsi que sur les cartes, menus et tous les documents. * Supprimer toutes les mentions « [N] » ou « [P] [N] » sur tous les réseaux sociaux de la SAS M.A.L. [Y] ou de M. [K] [I] (ou [J]). Sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du prés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.