Tribunal de commerce de Bordeaux, 27 juin 2025, n° 2023F01357
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- VENDREDI
- Date
- 27 juin 2025
- Numéro
- 2023F01357
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 622-4 du code de commerce: « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l […] é [O] CONSTRUCTION SAS et, à ce titre, attendre la décision du présent tribunal. Néanmoins, le tribunal constate que la SELARL DE KEATING, ès qualités de mandataire liquidateur de la société HORIZON BOIS 24 SAS, formule, à titre liminaire et subsidiaire, une demande de nullité de la déclaration de créance au motif que cette dernière n'a pas été faite par un créancier ou par un mandataire. Le tribunal observe que la société [O] CONSTRUCTION SAS fournit en pièce n° 14 la déclaration de créance à l'entête du GROUPE [B] INTERNATIONAL, ainsi que le pouvoir donné par la société à Madame [E] du groupe [B] pour procéder à la déclaration. Or, plusieurs juges du tribunal sont d'anciens dirigeants du Groupe [B] ou exerçant encore des fonctions directionnelles, notamment l'un des juges de la chambre 7 et afin de garantir une parfaite impartialité, en application des articles L. 111-5 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal se déclarera incompétent et renverra cette affaire devant le tribunal de commerce de Périgueux. Le tribunal dira que chaque partie conservera ses dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Périgueux, Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code procédure civile, Ordonne que chaque partie conserve ses propres dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 € Dont TVA : 15,16 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.