Tribunal de commerce de Bordeaux, 19 mai 2025, n° 2023F01892

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
LUNDI
Date
19 mai 2025
Numéro
2023F01892

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Au vu des pièces versées au débat, il apparaît au tribunal qu'il n'est pas contestable que Monsieur [D] [P] s'est bien engagé contractuellement avec la société ComparCom SAS pour la réalisation d'un site internet sous la forme d'une licence d'exploitation, moyennant un loyer mensuel de 250,00 € HT pour une durée de 48 mois. En cessant l […] la société RECOGEST. Concernant sa demande de paiement de 2.000,00 €, les allégations ne sont pas démontrées. En conséquence, le tribunal * CONDAMNERA Monsieur [D] [P] à payer à la société ComparCom SAS la somme de 80,10 € au titre de l'indemnisation du préjudice de la société ComparCom SAS. * DEBOUTERA la société ComparCom SAS du surplus de ses demandes visant à la réparation d'un préjudice. À l'appui de l'article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. * En l'espèce, la nature de l'affaire ne s'y oppose pas, le tribunal ne l'écartera pas. Estimant inéquitable de laisser la charge à la société ComparCom SAS des frais irrépétibles de l'instance, le tribunal l'accueillera favorablement en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Monsieur [D] [P] sera condamné à lui payer. Succombant à l'instance, Monsieur [D] [P] sera condamné aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit le contrat résilié judiciairement aux torts exclusifs de Monsieur [D] [P], Déboute la société ComparCom SAS de ses demandes au titre des loyers et de la clause pénale, Déboute Monsieur [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la société ComparCom SAS la somme de 80,10 € (QUATRE VINGT EUROS DIX CENTIMES), Déboute la société ComparCom SAS du surplus de ses demandes visant à la réparation d'un préjudice, N'écarte pas l'exécution provisoire, Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la société ComparCom SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.