Tribunal de commerce de Bordeaux, 29 avril 2025, n° 2023F01963

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
MARDI
Date
29 avril 2025
Numéro
2023F01963

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1217 et suivants du code civil Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Observe que la société L P F SARLU a signé électroniquement, le 21 septembre 2022, le contrat de location moyennant des loyers mensuels de 120,25 € HT et pour une durée de 48 mois pour le système de caiss […] rticle 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ; Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d'exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice. Qu'elle ne se déduit pas d'une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'où le rejet de ce chef de demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société L P F SARLU sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société L P F SARLU sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 8 septembre 2023, Condamne la société L P F SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 865,80 € (HUIT CENT SOIXANTE CINQ EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre des loyers échus sur le contrat, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 31 août 2023, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la société L P F SARLU à payer à la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.