Tribunal de commerce de Bordeaux, 4 novembre 2025, n° 2025R00916

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
REFERES DELIBERE M. SALAUN
Date
4 novembre 2025
Numéro
2025R00916

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Nous observerons que le contrat de location-gérance conclu entre les parties le 28 septembre 2012 stipule en son article 14 « DROIT APPLICABLE- LITIGES » : 1. La présente convention est rédigée en langue française. Dans le cas où elle serait traduite en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 2. La présente convention est soumise au droit français. 3. Tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu, notamment au sujet d […] d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. La compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d'une convention d'arbitrage, est soumise à la condition de l'urgence (Civ, 2 e, 13 juin 2002, n°00-20.077P). En l'espèce, la société [C] [Z] EURL ne rapporte pas la preuve du caractère urgent de ses demandes. La compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés n'est donc pas justifiée. Au vu de ce qui précède, nous nous déclarerons incompétent et renverrons les parties à mieux se pourvoir. La présente instance ayant occasionné à la société [J] [V] SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 1.000 € que la société [C] [Z] SARL sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société [C] [Z] SARL sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISPOSITIF : CONSTATONS que le contrat de location-gérance conclu entre les parties le 28 septembre 2012 prévoit une clause d'arbitrage. RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir. CONDAMNONS la société [C] [Z] EURL à payer à la société [J] [V] SAS la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société [C] [Z] SARL aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.