Tribunal de commerce de Bordeaux, 21 mars 2025, n° 2023F01988
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- VENDREDI
- Date
- 21 mars 2025
- Numéro
- 2023F01988
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Le tribunal rappelle : * L'article 6 du code de procédure civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » * L'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le tribunal rappelle que les conditions de la concurrence déloyale se définissent par une faute intentionnelle qui vise à nuire à une entreprise concurrente, l'exi […] st attesté par l'expert-comptable. Le tribunal rappelle que celui qui entend obtenir réparation doit rapporter la triple preuve de son préjudice, d'une faute et le lien de causalité entre les deux. Le tribunal dira, au visa des pièces, que la charge de la preuve appartient à la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice direct, certain et prévisible. Le tribunal note que les tableaux Excel fournis par la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS ne sont pas certifiés par un expertcomptable et ne peuvent donc pas justifier la réclamation d'un préjudice quelconque. Le tribunal ne retiendra donc pas les griefs invoqués par la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS et la déboutera de l'ensemble de ses demandes. La société SOC HYDRO SUD OUEST SAS sollicite la somme de 8.000,00 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 4000,00 €, que la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société HYDRAULIQUE AQUITAINE SAS sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société HYDRAULIQUE AQUITAINE MAINTENANCE SAS de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société HYDRAULIQUE AQUITAINE MAINTENANCE SAS à payer à la société SOC HYDRO SUD OUEST SAS la somme de 4.000,00 (QUATRE MILLE EUROS) en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société HYDRAULIQUE AQUITAINE MAINTENANCE SAS aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.