Tribunal de commerce de Bordeaux, 25 septembre 2025, n° 2024F01056
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- JEUDI
- Date
- 25 septembre 2025
- Numéro
- 2024F01056
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la recevabilité de l'action engagée par la société civile FINANCIERE CATALPA Concernant l'investissement en obligations PORTUGAL TELECOM Celle-ci la soulève, in limine litis, s'opposant ainsi à l'irrecevabilité soulevée par la société Milleis Banque SA en raison de la prescription invoquée sur le fondement de l'article 2224 du code Civil qui dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû […] t au-delà des droits de tout justiciable. * à 1,00 € de dommages et intérêts. Le tribunal fera droit à cette demande, considérant que la société civile FINANCIERE CATALPA ne peut à la fois considérer être maitresse en connaissance de cause de ses investissements financiers, ainsi qu'elle l'a maintes fois confirmé à sa banque, et imputer à cette dernière les conséquences d'une gestion qu'elle ne lui a pas confiée. La société civile FINANCIERE CATALPA sera condamnée à payer à la société Milleis Banque SA la somme de 1,00 € à titre de dommages et intérêts. La société Milleis Banque SA demande à être indemnisée de la somme de 15.000,00 € sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu'il serait inéquitable de laisser à la société Milleis Banque SA les frais irrépétibles engagés pour sa défense, fera droit à sa demande et en fixera le quantum à la somme de 6.000,00 € qu'il condamnera la société civile FINANCIERE CATALPA à lui payer. Succombant dans la présente instance, la société civile FINANCIERE CATALPA sera condamnée aux entiers dépens de celle-ci.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit l'action engagée par la société civile FINANCIERE CATALPA dorénavant dénommée société CATALPA SAS, s'agissant des obligations PORTUGAL TELECOM qu'elle a souscrites, prescrite. Déboute la société civile FINANCIERE CATALPA dorénavant dénommée société CATALPA SAS de ses demandes concernant l'indemnisation des obligations CASINO, Déboute la société Milleis Banque SA de sa demande reconventionnelle de condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code civil, Condamne la société civile FINANCIERE CATALPA dorénavant dénommée société CATALPA SAS à payer à la société Milleis Banque SA la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.