Tribunal de commerce de Bordeaux, 2 octobre 2025, n° 2025F00019

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
JEUDI
Date
2 octobre 2025
Numéro
2025F00019

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la recevabilité de la société GROUPE [E] SAS L'article 1188 du Code civil dispose : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » Le tribunal relèvera qu'un courrier daté du 10 décembre 2020, contresigné par Monsieur [W] [E] et Monsieur [Q] [G], évoqu […] e cette demande, sur ce fondement, aurait dû être formulée conformément aux dispositions de l'article 8 du protocole de cession qui prévoit une prescription de 3 années à compter de la date de réalisation. Le tribunal rappellera, d'ailleurs, que cette prescription est précisément soutenue par les défendeurs eux-mêmes dans leurs conclusions lorsqu'ils entendent assimiler la demande principale de la société GROUPE [E] SAS à une garantie de passif. La prescription étant acquise au moment de l'assignation, le tribunal dira les défendeurs irrecevables en cette demande et les en déboutera. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société GROUPE [E] SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 5.000,00 € que les défendeurs seront solidairement condamnés à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [Q] [G], Madame [F] [G] et la société MDL SARL de leur demande d'irrecevabilité à l'encontre de la société GROUPE [E] SAS, Condamne solidairement Monsieur [Q] [G], Madame [F] [G] et la société MDL SARL à régler à la société GROUPE [E] SAS une somme de 53.984,53 € HT (CINQUANTE TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, Déboute la société GROUPE [E] SAS de sa demande de la somme de 49.500,00 € au titre des coûts de gestion, Dit Monsieur [Q] [G], Madame [F] [G] et la société MDL SARL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.