Tribunal de commerce de Bordeaux, 21 mars 2025, n° 2024F01062
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- VENDREDI
- Date
- 21 mars 2025
- Numéro
- 2024F01062
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de : * l'article 6 du code de procédure civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » * l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Le tribunal observe que la résiliation unilatérale du contrat par la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE SAS s'est produite juste avant la mise en place effective des logiciels sur les sites de sorte qu'aucun site n'a été équipé. Le tribunal constate que la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS se contente de réclamer l'application du contrat alors même qu'elle n'a déployé aucun logiciel et ne produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier le coût qu'elle aurait dû supporter avant la résiliation du contrat. En conséquence, le tribunal ne pourra que débouter la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS, de l'intégralité de ses demandes. La société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité d'un montant de 7.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS à lui verser la somme de 1.500,00 € sur ce fondement. Succombant à l'instance, la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation, Condamne la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS à payer la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS aux entiers dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 76,35 € Dont TVA : 12,73 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.