Tribunal de commerce de Bordeaux, 17 juin 2025, n° 2024F01391

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
MARDI
Date
17 juin 2025
Numéro
2024F01391

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Vu le contrat de sous-traitance, Vu les dispositions de l'article 1787 du code civil : « Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. », Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromette […] le indique bien un montant de 14.300,00 € mais qui est difficilement vérifiable et compréhensible. Ce document n'est ni signé, ni paraphé et ne sera pas pris en compte. Considère que la société SOPRA SAS ne démontre pas la responsabilité du préjudice qu'elle a subi. En conséquence, le tribunal DÉBOUTERA la société SOPRA SAS de sa demande reconventionnelle de condamner la société [N] [A] SARL à lui verser la somme de 11.512,20 €, après compensation avec les sommes dues au titre du solde du marché et de la retenue de garantie. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [N] [A] SARL la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société SOPRA SAS sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société SOPRA SAS sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Condamne la société SOPRA SAS à payer à la société [N] [A] SARL les sommes de 1.955,00 € HT (MILLE NEUF CENT CINQUANTE CINQ EUROS) au titre du solde du marché et de 832,80 € HT (HUIT CENT TRENTE DEUX EUROS QUATRE VINGT CENTIMES) au titre de la retenue de garantie, Déboute la société [N] [A] SARL de sa demande de dommages et intérêts, Déboute la société SOPRA SAS de sa demande reconventionnelle, Condamne la société SOPRA SAS à payer à la société [N] [A] SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.