Tribunal de commerce de Bordeaux, 17 février 2026, n° 2024F01430

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
MARDI
Date
17 février 2026
Numéro
2024F01430

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Constate que le contrat d'agent commercial signé le 30 juin 2017 l'a été entre la société [L] BEL AIR SARL et Monsieur [A] [V], personne physique, et non avec la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU. Relève que ce contrat, conclu intuitu personae, prévoit en son article 12 qu'il ne peut être cédé qu'avec l'accord exprès du mandant et que la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU ne justifie d'aucun accord exprès de la société [L] BEL AIR SARL autorisant la cession du contrat […] ement cédé et qu'elle s'est substituée à Monsieur [A] [V] dans le bénéfice des droits et obligations prévues par ledit contrat. En conclut que la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU ne justifie pas d'un intérêt à agir au titre du contrat d'agent commercial du 30 juin 2017 et de sa résiliation par la société [L] BEL AIR SARL. Il y aura lieu de dire la société [L] BEL AIR SARL fondée en sa fin de non-recevoir. En conséquence, le tribunal dira la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [L] BEL AIR SARL l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 €, que la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la société [L] BEL AIR SARL fondée en sa fin de non-recevoir, Dit la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir, Condamne la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER SASU à verser à la société [L] BEL AIR SARL la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société PREMIER VINTAGE SUPPLIER aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.