Tribunal de commerce de Bordeaux, 16 octobre 2025, n° 2024F01449

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
JEUDI
Date
16 octobre 2025
Numéro
2024F01449

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande d'irrecevabilité au titre de la conciliation ou médiation préalable La société CEANPROM SARL soutient que la société ATYS SARL a engagé son action sans se soumettre aux conditions préalables du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyant une tentative de médiation ou de conciliation. Le tribunal relèvera qu'il ressort d'un courrier daté du 17 juillet 2024 que la société ATYS SARL a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux pour l'organisation d'une co […] aux prestations réalisées en débattant si ces dernières devaient être prévues par le CCTP ou si elles constituaient des travaux supplémentaires. L'article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Le tribunal dira que, les éléments débattus par les parties échappant à sa compétence technique, il conviendra d'ordonner une mesure d'expertise aux fins d'établir le compte entre les parties au regard des travaux prévus au CCTP, des projets de DGD échangés, du compte inter-entreprises et de la réception du chantier. Le tribunal souhaiterait, toutefois, que les missions confiées à l'expert soient proposées et débattues entre les parties et ordonnera, conformément aux dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats aux fins d'entendre les parties sur ce sujet, convoquant, à cet effet, les parties à l'audience du jeudi 6 novembre 2025 à 14 heures. Les dépens seront réservés en fin d'instance DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société CEANPROM SARL de ses demandes d'irrecevabilité et de forclusion à l'encontre de la société ATYS SARL, Entend voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d'établir le compte entre les parties, Ordonne la réouverture des débats en rubrique « Premier Rappel » à l'audience du Jeudi 6 novembre 2025 à 14 heures aux fins d'entendre les parties en leurs observations sur les missions à confier à l'expert, Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation, Réserve les dépens en fin d'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.