Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 novembre 2025, n° 2024F01925

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
LUNDI
Date
24 novembre 2025
Numéro
2024F01925

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, L'article 868 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours, indépendamment du jugement sur le fond. Cette interdiction des voies de recours immédiates a cependant fait l'objet d'un aménagement d'origine prétorienne, par lequel un appel-nullité peut être formé en cas d'excès de pouvoir. Tel est le cas en l'espèce. Selon l'avis d'orientation de fixation versé au débat, la cour d'appel a fixé la date d'appel à bref délai à l'audience rapporteur du 27 octobre 2025. Afin d'éviter toute contrariété entre la décision que devra rendre le présent tribunal et celle que doit rendre très prochainement la cour d'appel, le tribunal surseoira à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Bordeaux sur l'appel de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2025. Les dépens de l'instance seront réservés en fin d'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Bordeaux sur l'appel de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2025, Dit que l'instance sera reprise par le dépôt au greffe de nouvelles conclusions par la partie la plus diligente, Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens en fin d'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 € Dont TVA : 17,61 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.