Tribunal de commerce de Bordeaux, 3 mars 2026, n° 2024F01941
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- MARDI
- Date
- 3 mars 2026
- Numéro
- 2024F01941
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 330 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles L.622-20, L.641-4 et L.641-9 alinéa 1er du code de commerce ; Considère que Monsieur [F] est irrecevable en son intervention en qualité d'ancien dirigeant de la société SMPA, en raison du dessaisissement du débiteur édicté par l'article L.641-9 alinéa 1er du code de commerce, ainsi pour défaut d'intérêt à agir, toute indemnité matérielle ayant vocation à rester acquise à la pro […] versées en application des condamnations supra en cas de décision contraire de la cour d'appel en raison de la liquidation de la société SMPA ; En déduit qu'il convient de faire droit à la demande de la société EUROPORTE d'écarter l'exécution provisoire de droit en raison des circonstances de la cause ; En conséquence, le tribunal ECARTERA l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la société SMPA la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 100.000 € que la société EUROPORTE sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société EUROPORTE et Monsieur [Q] [F] seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société EUROPORTE sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit Monsieur [Q] [F] irrecevable en son intervention volontaire à titre accessoire visant à le voir concourir à la condamnation de la société EUROPORTE à verser à la société SMPA et à son liquidateur ès qualités les sommes réclamées à titre de dommages intérêts, Dit Monsieur [Q] [F] irrecevable en son intervention volontaire à titre principal visant à voir condamnée la société EUROPORTE SASU à lui payer la somme de 40.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, Dit Monsieur [Q] [F] irrecevable en son intervention volontaire à titre principal visant à voir condamné
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.