Tribunal de commerce de Bordeaux, 19 janvier 2026, n° 2024F02277
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 19 janvier 2026
- Numéro
- 2024F02277
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat […] emande la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil. Cette demande étant de droit dès lors qu'elle est judiciairement faite, le tribunal l'ordonnera à compter du 20 février 2024, date de l'assignation. * DEBOUTERA les parties du surplus de leurs demandes. Sur les autres demandes Il ressort des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie, tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties, et peut, pour ces raisons, dire n'y avoir lieu à condamnation. * En l'espèce, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation. En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. * En l'espèce, le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la résolution du contrat aux torts partagés des parties au 20 févier 2024, Condamne la société GAIA SECURITE SAS à payer à la société MDC SERVICES SAS la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) au titre du remboursement de l'acompte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 20 février 2024, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie garde la charge de ses frais e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.