Tribunal de commerce de Bordeaux, 17 juin 2025, n° 2024F02299

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
MARDI
Date
17 juin 2025
Numéro
2024F02299

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Constate que le contrat de convention de trésorerie produit est valablement formé entre la SOCIETE GENERALE SA et la société RENO CONFORT SARL, tant pour les conditions particulières que les conditions générales qui doivent donc s'appliquer ; Que le contrat de PGE produit est valablement formé entre la SOCIETE GENERALE SA et la société RE […] dant au solde débiteur au 6 novembre 2024, date de clôture du compte par la banque après préavis de deux mois. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société RENO CONFORT SARL à verser à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 4.508,47 € majorée des intérêts au taux légal restant à courir à compter du 6 novembre 2024, et ce jusqu'au parfait paiement. ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus par année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. DEBOUTERA la SOCIETE GENERALE SA de sa demande au titre du PGE. DEBOUTERA la SOCIETE GENERALE SA de sa demande au titre du prêt. L'exécution provisoire étant judiciairement demandée, le tribunal la prononcera. Estimant inéquitable de laisser à la SOCIETE GENERALE SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum à la somme de 800,00 € que la société RENO CONFORT SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société RENO CONFORT SARL sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société RENO CONFORT SARL, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société RENO CONFORT SARL à verser à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 4.508,47 € (QUATRE MILLE CINQ CENT HUIT EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, et ce jusqu'au parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute la SOCIETE GENERALE SA de sa demande au titre du PGE, Déboute la SOCIETE GENERALE SA de sa demande au titre du prêt, Prononce l'exécution prov
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.