Tribunal de commerce de Bordeaux, 1 avril 2025, n° 2024R01691

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
REFERES DELIBERE M. SALAUN
Date
1 avril 2025
Numéro
2024R01691

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Nous relèverons que l'article 17 du contrat de fourniture exclusive agent pro signé par la société CAMINEL le 20 avril 2022 et par la société [L] France le 2 août 2022 prévoit une résiliation de plein droit, après une mise en demeure restée infructueuse, en cas d'inexécution par l'autre partie de l'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles ; hors cas d'inexécution des obligations contractuelles, dans la limite de 18 mois de préavis. La société [L] FRANCE reconnaît avoir notifié […] a résiliation doit s'interpréter hors cas d'inexécution des obligations contractuelles et doit respecter un préavis raisonnable correspondant à un mois de préavis par année de relation commerciale, soit 18 mois en l'espèce. Nous dirons que le délai de préavis de 18 mois n'a pas été respecté par la société [L] FRANCE. Dans ces conditions, nous dirons que la société [L] France a résilié le contrat la liant par courriel en date du 8 janvier 2024 et aurait dû respecter un préavis de 18 mois. Les conséquences du non-respect de ce préavis devront être appréciées par les juges du fond. En conséquence, nous renverrons la société CAMINEL S.A.S. à mieux se pourvoir au fond. La présente instance ayant occasionné à la société CAMINEL S.A.S des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 1.500,00€ que la société [L] FRANCE S.A.S. sera condamnée à lui payer. La société [L] FRANCE SAS sera condamnées aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISONS que la société [L] France SAS n'a pas respecté le délai de préavis, DISONS que les conséquences du non-respect de ce préavis devront être appréciées par les juges du fond. INVITONS la société CAMINEL S.A.S. à se pourvoir au fond pour le surplus des demandes. CONDAMNONS la société [L] FRANCE SAS à payer à la société CAMINEL SAS la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société [L] FRANCE SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.