Tribunal de commerce de Bordeaux, 3 mars 2026, n° 2026L00896
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- Chambre 02 (chargement)
- Date
- 3 mars 2026
- Numéro
- 2026L00896
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges, Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Par jugement en date du 1 er avril 2025, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a : * Débouté Monsieur [L] [A] de sa demande de liquidation judiciaire à l'encontre de la société RYSELAI ASSURANCES SASU, * Constaté l'état de cessation des paiements de la société R […] ivité de courtage en assurances et réassurances. L'audit, le conseil, et le placement en Assurances, * Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2024, * Désigné la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, * Condamné la société RYSELAI ASSURANCES SASU à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Débouté la société RYSELAI ASSURANCES SASU de sa demande d'article 700 du Code de Prcoédure Civile, Par déclaration au greffe du 8 avril 2025, la société RYSELAI ASSURANCES SASU a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Monsieur [L] [A] et la SELARL PHILAE, ès qualités, Par arrêt en date du 10 décembre 2025, la Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 1 er avril 2025, rejeté la demande de Monsieur [L] [A] en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société RYSELAI ASSURANCES SASU, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux le 10 décembre 2025 qui infirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 1 er avril 2025, rejette la demande de Monsieur [L] [A] en ouverture de procédure de liquidation judiciaire de la société RYSELAI ASSURANCES SASU et dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne les publicités, mentions, notifications ou significations prévues par le Code du Commerce, Ordonne l'insertion de l'arrêt du Président de la Cour d'Appel de Bordeaux du 10 décembre 2025 et du présent jugement et leur mention au Registre du Commerce et des Sociétés, Ordonn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.