Tribunal de commerce de Bordeaux, 3 juin 2025, n° 2025F00099
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- MARDI
- Date
- 3 juin 2025
- Numéro
- 2025F00099
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Note que le contrat de location ainsi que les conditions générales et particulières versées aux débats sont signés électroniquement par la société RACORFICAT [P] [P] qui n'a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues. Note qu'un courrier recommandé […] code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d'exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice ; Qu'elle ne se déduit pas d'une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'où le rejet de ce chef de demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société RACORFICAT [P] [P] sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société RACORFICAT [P] SASU sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société RACORFICAT [P] SASU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 27 juillet 2024, Condamne la société RACORFICAT [P] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.359,27 € (MILLE TROIS CENT CINQUANTE NEUF EUROS VINGT SEPT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 19 juillet 2024, Ordonne la capitalisation des int
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.