Tribunal de commerce de Bordeaux, 23 décembre 2025, n° 2025L04173
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- Chambre 02 (chargement)
- Date
- 23 décembre 2025
- Numéro
- 2025L04173
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL, Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et d […] nnuel progressif de 5% années 1 à 2, 8% années 3 à 5, 13,2% années 6 à 10, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 23 décembre 2026 Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers. Il y aura lieu de dire que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du Code de Commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais. Les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du Code de Commerce. Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif. Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par [E] [P], en sa qualité de représentant légal de la société [Localité 1] KANTINE DES COPINES SAS et la désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ; DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu et à échoir s'effectueront donc selon le plan déposé, à 100% en 10 pact
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.