Tribunal de commerce de Bordeaux, 23 décembre 2025, n° 2025L04195
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- Chambre 02 (chargement)
- Date
- 23 décembre 2025
- Numéro
- 2025L04195
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et de […] , le Tribunal fixera la durée du plan à dix (10) années. Sur les modalités d'exécution du plan Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront conformément aux modalités prévues au plan, selon un échéancier progressif, le premier paiement intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan. Pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en application de l'article L.626-18 du Code de commerce, leur imposera les mêmes délais, à l'exclusion de toute remise, selon l'échéancier commun, dans la limite maximale de dix ans. Les créances contestées ne seront réglées qu'à compter de leur admission définitive, conformément à l'article L.626-21, alinéa 3, du Code de commerce. Les créances superprivilégiées et privilégiées des salariés seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du Code de commerce. Les créances d'un montant inférieur ou égal à 500 euros seront remboursées immédiatement dans les conditions prévues aux articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDÈRE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRÊTE le plan de redressement proposé par la société FL140 SASU, représentée par son dirigeant en qualité de représentant légal, et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s'effectueront conformément aux modalités prévues a
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 4 mai 2026, n° 2025F02189
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 4 mai 2026, n° 2025F02025
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 avril 2026, n° 2026F00332
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 avril 2026, n° 2025F01795
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 avril 2026, n° 2025F01647
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 avril 2026, n° 2025F01958
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.