Tribunal de commerce de Béziers, 5 mai 2025, n° 2024006364
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 5 mai 2025
- Numéro
- 2024006364
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [H] [P] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Sur l'exception d'inexécution En application des termes de l'article 1219 du Code civil qui dispose que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette […] emeure du 30/03/2024, Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS SYNTECH INGENIERIE à payer à la SARL AZUR ENVIRONNEMENT la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS SYNTECH INGENIERIE aux entiers dépens de la présente décision, ainsi qu'au remboursement de toutes sommes pouvant être mises à sa charge et notamment les frais et honoraires de commissaire de justice pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance en application du décret n°2016-230 du 26.02.2016 codifié article R 444-55 du Code de commerce modifié par le décret du 09.05.2017, ces dispositions mettant à la charge du créancier les émoluments des prestations mentionnées à l'annexe 4.9 dudit texte dans le délai d'un mois qui suivra la signification du présent jugement, aucun règlement n'étant intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d'huissier de justice.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 24/05/2024, Vu l'opposition formée par la SAS SYNTHEC INGENERIE, MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 24/05/2024. Et statuant à nouveau, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE la SAS SYNTECH INGENIERIE de payer à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.