Tribunal de commerce de Montpellier, 22 janvier 2025, n° 2021011030

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
22 janvier 2025
Numéro
2021011030

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION: Le 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par Monsieur [O] à l'encontre de la société [S] [R], injonction de payer portant sur la somme de 2 428.08 €, Injonction signifiée par acte d'huissier de justice le 05 août 2021, Le 16 août 2021, sur le fondement de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juillet 2021 a été effectuée par la société [S] [R], da […] is initial. Ainsi, le Tribunal jugera que la société [S] FACADE a commis une erreur de métré entrainant une somme de 1.821, 14 euros indument perçue par celle-ci et la condamnera à verser cette somme à Monsieur et Madame [O], assorti des intérêts de retard. Le préjudice moral soutenu par Monsieur et Madame [O], qui estiment avoir été victimes de soucis et tracas, n'est pas démontré et le Tribunal les déboutera de leur demande, tout comme la demande de condamnation de la société [S] FACADE pour résistance abusive, qui n'est pas prouvée. Pour faire reconnaître leurs droits, Monsieur et Madame [O] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, et qu'il y a donc lieu de condamner la société [S] FACADE à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et 3360 euros au titre des frais d'expertise. Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société [S] [R] qui succombe, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Vu les articles 514, 696, 700, 1412, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu le rapport de l'expert, Vu les pièces versées aux débats Déclare recevable en la forme l'opposition de la société [S] [R] rendue le 1er juillet 2021 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier au profit de Monsieur [O], Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau, Juge que la société [S] FACADE a commis une erreur de métré entrainant une somme de 1.821,14 euros indument perçue par celle-ci, Condamne la société [S] FACADE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.