Tribunal de commerce de Montpellier, 31 mars 2025, n° 2022013254
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AUDIENCE EXCEPTIONNELLE DE PLAIDOIRIES
- Date
- 31 mars 2025
- Numéro
- 2022013254
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la recevabilité du requérant dans son action devant la juridiction de céans quant au versement des indemnités qui lui sont dues au titre de la garantie « perte d'exploitation sans dommage ». L'article 31 du Code de procédure civile stipule : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre […] elle de chiffre d'affaires ne résultait plus alors d'un ordre de fermeture et ne peut donc donner lieu à indemnisation, En conséquence, le Tribunal, Dira que la garantie, perte d'exploitation sans dommage, s'appliquera de manière individuelle, de la manière suivante : * 300 000 € par sinistre et 2 500 000 € par année après déduction d'une franchise de 2 500 €, Ordonnera une mesure d'instruction, celle-ci étant nécessaire afin de déterminer le montant de l'indemnité due conformément aux dispositions de l'article 7.3.1 des conditions générales de la police d'assurance et afin de trancher le litige, Déboutera la requérante de sa demande de versement d'une provision, Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le Tribunal jugera qu'il ne convient pas de faire application des dispositions dudit article à ce stade de la procédure, Sur l'exécution provisoire, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile Sur les dépens, A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Vu les articles R 114-1, L 112-1, L 112-3, L 112-4, L 113-2, L 113-3, L 113-5 et L 124-1du Code des assurances, Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1134, 1188 et suivants, 1302, 1353 et 1363 du Code civil, Vu les articles 31, 32-1, 88, 101, 122, 234, 235, 273 à 283, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu le contrat, Vu les décrets et arrêtés ministériels, Vu les pièces versées aux débats, JUGE que le requérant est recevable dans son action devant la juridiction de céans et déboute la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.