Tribunal de commerce de Montpellier, 26 mars 2025, n° 2023014116

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
26 mars 2025
Numéro
2023014116

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Le Tribunal après avoir examiné les moyens et arguments des parties ainsi que les pièces produites, Sur la reprise de la présente instance en cours, interrompue par l'effet de la liquidation judiciaire de la société [D] du 2 octobre 2023 : L'article L622-22 du code de commerce stipule : « L'ouverture de la procédure n'interrompt pas les instances en cours auxquelles le débiteur est partie à l'exception des instances relatives à des biens meubles ou immeubles saisis » L'article R622-20 d […] s à sa charge en tant que caution. Selon l'article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » Le tribunal jugera, en conséquence, que la demande de report d'un an de la créance cautionnée est bien fondée. Sur l'article 700 En renonçant à toutes leurs demandes indemnitaires contre le franchiseur, le tout pour permettre de transiger et ainsi réduire le passif, permettant le désintéressement de tous les créanciers admis, les dirigeants des Sociétés [D] et M [I] ont consenti des efforts importants, Dès lors, compte tenu des circonstances particulières de ce dossier, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens et jugera qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens Les sociétés [D] et M [I] qui succombent, seront condamnées aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition du greffe, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1343-2 et 1345-5 du code civil, Vu les articles L622-22, L622-24, L642-12, L643-3, R622-20, R663-29 du code de commerce, Vu l'article L313-22 du code monétaire et financier, Vu les pièces versées au débat, ORDONNE la reprise de la présente instance en cours, interrompue par l'effet de la liquidation judiciaire de la société [D] du 2 octobre 2023, FIXE la créance de la société CREDIT COOPERATIF au passif privilégié nanti échu de la procédure de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.