Tribunal de commerce de Montpellier, 27 janvier 2025, n° 2023016479

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
27 janvier 2025
Numéro
2023016479

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur le fondement de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par voie de Commissaire de justice le 12 avril 2023 et que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été effectuée le 3 avril 2023 par la SAS GGL GROUPE, elle doit être déclarée recevable en la forme. Sur la charge de la preuve : Selon les dispositions de l'article 1353 du Code Civil qui dispose : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit l […] ite de la facture, or il est indiqué un bon pour accord de 50 %, cette simple stipulation ne permet pas au tribunal se savoir si il s'agit d'un simple acompte ou la résultant de l'accord verbal. La facture produite par SERENIS ne peut donc établir à elle seule la preuve du prix de la prestation et du montant de la créance alléguée ; Dès lors, le Tribunal, se substituera à l'ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 17 février 2023, déclarera non fondée les demandes de la société SERENIS, et la déboutera de l'ensemble de ses demandes ; Sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile : Pour faire reconnaître ses droits, la SAS GGL GROUPE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y a donc lieu de condamner la société SERENIS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de la société SERENIS qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe : SE SUBSTITUE à l'ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 17 février 2023 ; DECLARE non fondée les demandes de la société SERENIS ; DEBOUTE la société SERENIS de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société SERENIS à payer à la société GGL GROUPE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société SERENIS aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.