Tribunal de commerce de Montpellier, 3 décembre 2025, n° 2023021498
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 3 décembre 2025
- Numéro
- 2023021498
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Le Tribunal après avoir examiné les moyens et arguments des parties ainsi que les pièces produites, SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL : Considérant, selon l'article L133-1 du Code de commerce, que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque […] e la responsabilité de son assuré, la société TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ ; Condamnera la société AXA France IARD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA la somme de 6.489,60 euros TTC ; SUR L'ARTICLE 700 : Il est équitable d'accorder aux sociétés MMA IARD et MMA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle ont dû supporter pour faire reconnaître leurs droits, Il serait inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.500 €. SUR LES DEPENS : La société AXA France IARD qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : L'exécution provisoire étant de droit et cette mesure étant conforme à la nature de l'affaire et au caractère incontestable de la dette, Le Tribunal confirmera que cette mesure doit être ordonnée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Vu notamment les articles : 1104 et 1346-1 du code civil, 9, 334 et suivants du code de procédure civile, L110-3, L113-1, L132-1, L133-1 du code de commerce, L113-1, L121-12, L124-5, L241-2, L243-8, du code des assurances, Vu la jurisprudence citée au débat, Vu les pièces versées au débat, Juge que la société TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ est responsable du sinistre transport survenu le 22 août 2023 et que le préjudice subi est parfaitement justifié ; Condamne la société AXA France IARD à relever et garantir les con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.