Tribunal de commerce de Montpellier, 3 février 2025, n° 2023022317
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 3 février 2025
- Numéro
- 2023022317
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL 1) Concernant la demande de nullité du contrat en litige : Aux termes des articles 1131, 1132 et 1133 du Code civil, l'erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la prestation de l'une ou l'autre partie, ou si elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractants, c'est-à-dire sur les qualités essentielles qui « ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté » E […] ce texte : * que la banque du payeur doit s'efforcer de récupérer les fonds engagés, * que la banque du bénéficiaire du paiement doit communiquer à la banque du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds, * que la banque du payeur met à disposition du payeur les informations qu'il détient pour lui permettre de récupérer les fonds. En l'espèce, * il n'est pas contesté que le CREDIT AGRICOLE a été réactif pour tenter de récupérer les fonds en litige, * il n'est pas démontré que le CREDIT AGRICOLE n'aurait pas transmis l'ensemble des « informations qu'[elle] détient », Le tribunal rejettera, en conséquence, la demande de la SAS APDMG. 4) Concernant la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : L'équité justifie, par ailleurs, de condamner la SAS APDMG à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 5) Concernant l'exécution provisoire : Aucun motif ne justifie qu'il soit fait exception au principe de l'exécution provisoire de la présente décision,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'article L 133-21 du Code monétaire et financier, Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : REJETTE toutes demandes et prétentions de la SAS APDMG, CONDAMNE la SAS APDMG au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises. ECARTE la demande visant à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Le Greffier Le Président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier, 30 juillet 2025, n° 2025007658
- Tribunal de commerce de Montpellier, 25 juillet 2025, n° 2025007432
- Tribunal de commerce de Montpellier, 25 juillet 2025, n° 2025000919
- Tribunal de commerce de Montpellier, 25 juillet 2025, n° 2025001783
- Tribunal de commerce de Montpellier, 25 juillet 2025, n° 2025003982
- Tribunal de commerce de Montpellier, 25 juillet 2025, n° 2025003196
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.