Tribunal de commerce de Montpellier, 30 juillet 2025, n° 2025007658
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 30 juillet 2025
- Numéro
- 2025007658
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur l'intervention volontaire Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile "l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie" ; Monsieur [J] [O] soutient être personnellement et directement mis en cause par les demandeurs et souhaite pouvoir se défendre ; Le Tribunal constate, en effet, que les demandes présentées au soutien de la saisine conce […] cette pièce ont fait l'objet d'un échange contradictoire entre les parties lors de l'audience du 2 juillet ; Il indique ensuite que les termes du litige d'une part, et les motifs de sa décision d'autre part, ne sont pas fondés sur le contenu du jugement, fourni dans la pièce en question, mais sur les conséquences de son exécution provisoire ; Il n'y a donc pas lieu de réouvrir les débats pour écarter cette pièce et le Tribunal rejettera la demande de réouverture des débats de Monsieur [J] [O]. Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître leurs droits, Messieurs [Y] [V], [P] [M] et [W] [K] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y a donc lieu de condamner la Société SMART WORLD PARTNERS et Monsieur [J] [O] à leur payer solidairement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la Société SMART WORLD PARTNERS et Monsieur [J] [O] qui perdent leur procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les statuts de la Société SMART WORLD PARTNERS et les pièces du dossier ; Rejetant toute autre demande des parties, REÇOIT l'intervention volontaire de Monsieur [J] [O] ; REJETTE les demandes de sursis à statuer ; ÉCARTE des débats les pièces 28, 29, 30 et 31 produites par les demandeurs ; ÉCARTE également des débats les pièces 41, 45 et 46 produites par les demandeurs ; DIT qu'il y a lieu de désigner un mandataire ad'hoc aux fins de convoquer une assemblée générale de la société SMA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.