Tribunal de commerce de Montpellier, 12 mars 2025, n° 2023022398
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 12 mars 2025
- Numéro
- 2023022398
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la recevabilité de l'opposition : L'article 1416 du Code de procédure civile prévoit que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. » ; En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est datée du 26 octobre 2023 ; L'opposition a été formée le 10 novembre 2023 ; Le Tribunal DECLARERA donc l'opposition recevable. Sur le bien-fondé de la créance de CMSE : Il est d'usage dans la profession que les commandes de bét […] 9 € ; Sur le bien-fondé de la créance de MTB CONSTRUCTIONS : Comme l'indique MTB CONSTRUCTIONS, la société CMSE admet avoir commis une faute préjudiciable à MTB CONSTRUCTIONS lors de l'une de ces livraisons, obligeant MTB CONSTRUCTIONS à réparer les dégâts causés à son client par son fournisseur CMSE ; En conséquence, la société MTB CONSTRUCTIONS a émis à l'encontre de la société CMSE une facture en date du 10 mai 2022, d'un montant de 6 600 € TTC, à ce jour impayée ; A défaut de preuve réciproque et d'éléments probants de l'une ou l'autre des parties à l'égard de cette facture, dont le principe n'est pas contesté par la société CMSE, le Tribunal estimera que la moitié du montant de cette facture, soit 3 300 € TTC reste dû à MTB CONSTRUCTIONS par la société CMSE et CONDAMNERA donc la société CMSE à son paiement ; Sur l'article 700 et les dépens : Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de MTB CONSTRUCTIONS ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les débats et les pièces du dossier ; DECLARE que l'opposition à l'injonction de payer est recevable ; SUBSTITUE l'ordonnance en injonction de payer du 12 septembre 2023 ; CONDAMNE MTB CONSTRUCTIONS à payer 6 350,29 euros TTC à la société CMSE au titre des factures 22004921, 22010762 et 22030451, indemnités et frais compris ; CONDAMNE la société CMSE à payer 3 300 euros TTC à MTB CONSTRUCTIONS au titre de la facture F-2022-0102 du 10 mai 2022 ; DIT qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.