Tribunal de commerce de Montpellier, 3 février 2025, n° 2024002727
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 3 février 2025
- Numéro
- 2024002727
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : 1) Sur la qualité à agir de la SARL EPILOGUE : Aux termes de l'article L 641-9 I du Code de commerce : « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les d […] ment en début de mois était le fait de la SOCIETE GENERALE, Le tribunal rejettera, par voie de conséquence, les demandes indemnitaires formulées pour le compte de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, 3.2) Concernant le préjudice revendiqué par la SAS CSI : La SAS CSI soutient avoir été dans l'obligation, suite au blocage du compte bancaire de sa filiale la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, d'avoir « dû procéder au règlement des frais et charges de la société AQUANAUTIC CONSEIL ». Cependant, le fait que la SAS CSI ait avancé les fonds qu'elle revendique, ne signifie pas pour autant qu'elle n'ait pu en obtenir remboursement de la part de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, Le Tribunal ne pourra, ainsi, que débouter la SAS CSI de ses demandes, 4) Sur les autres demandes : L'équité justifie de condamner la SOCIETE GENERALE à verser à la société es qualité de liquidateur de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, et à la société CSI, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Le Tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de cette instance et retiendra l'exécution provisoire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Vu l'article L 641-9 I du Code de commerce : Vu les dispositions des articles L 622-13 et L 627-2 du Code de commerce, DIT recevable l'action de la SARL EPILOGUE agissant es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, DIT que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en suspendant le compte bancaire de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, REJETTE l'action en dommages et intérêts de la SARL AQUANAUTIC CONSEIL, REJETTE l'action en indemnisation de la SAS CSI, CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 3.000 € à la société EPILOGUE -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.