Tribunal de commerce de Montpellier, 5 mai 2025, n° 2024005676
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 5 mai 2025
- Numéro
- 2024005676
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : SUR LA RECEVABILITE A AGIR DE MADAME [H] [A] : Le contrat est établi entre la société ARELOG et la société la société HDCRC. La société ARELOG est détenue à 100 % par la société ARELIA dont Madame [H] [A] est actionnaire. Dans le cadre des relations contractuelles entre les sociétés ARELOG et HDCRC, Madame [H] [A] a représenté la société ARELOG dans le cadre d'un mandat général de Monsieur [J] [A], gérant de la société ARELOG. Considérant : * que Madame [H] [A] dans le cadr […] euble MB401TCAB, ainsi que la demande d'un meuble de rangement plus petit au frais de HDCRC. Le tribunal rejettera la demande au titre de dommages et intérêts de la perte d'un espace de rangement. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ARELOG DE PROCEDER A L'ENLEVEMENT ET AU REAJUSTEMENT DU PLAN DE TRAVAIL : La société HDCRC a proposé de réaliser cet ajustement dans son courrier du 29 septembre 2023, ce que n'a pas accepté la société ARELOG. En conséquence, le tribunal rejettera cette demande. SUR LES AUTRES DEMANDES DE LA SOCIETE ARELOG : Le tribunal rejettera les demandes relatives aux dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance subi, et au titre du préjudice moral. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : L'exécution provisoire étant de droit, elle sera ordonnée SUR L'ARTICLE 700 DU CPC : La société HDCRC ayant engagé des frais pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la société La société ARELOG à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS : La société ARELOG succombant, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevable l'action de Madame [H] [A] faute de qualité à agir ; REJETTE la demande de la société ARELOG de dire et juger que la société HDCRC a manqué à ses obligations contractuelles ; REJETTE la demande au titre de dommages et intérêts de la perte d'un espace de rangement REJETTE l a demande de la société ARELOG au titre de l'enlèvement et du réajustement du plan de travail ; REJETTE les demandes relatives aux dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance, et au titre du préjudice moral formulé par la société ARELOG ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.