Tribunal de commerce de Montpellier, 1 avril 2026, n° 2024011249
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 1 avril 2026
- Numéro
- 2024011249
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance » ; En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 juillet 2024 a été signifiée le 11 septembre 2024, et l'opposition a été formée le 18 septembre 2024 ; Formée dans les délais et selon les formes prévues par la loi, l'opposition sera déclarée recevable. Sur l'opposabilité du contrat Aux ter […] de la pièce contractuelle signée via Docusign ne permet pas de constater la présence d'une telle mention en page 6/6 ; La société WITTEL échoue donc a apporté la preuve que les conditions générales ont été portées à la connaissance de la défenderesse et qu'elles ont été dûment acceptées ; Les conditions générales de vente sont en conséquence inopposables, en particulier les clauses des articles 4, 8.4 et 12.1 dont la société WITTEL se prévaut pour soutenir le quantum de ses prétentions ; Le Tribunal déboutera par conséquent la société WITTEL de sa demande en paiement et de sa demande accessoire de dédommagement pour résistance abusive. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AMBULANCE AGORA GR l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts ; Il y aura lieu en conséquence de condamner la société [W] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre ; La société [W], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu les articles 696, 700 et 1416 du code de procédure civile ; Vu l'article 1602 du code civil ; Vu l'article L.111-1 du code de la consommation ; Rejetant toutes autres demandes des parties, DÉCLARE recevable l'opposition formée par la société AMBULANCE AGORA GR à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 juillet 2024 ; MET à néant ladite ordonnance ; Statuant à nouveau, DÉCLARE inopposables à la société AMBULANCE AGORA GR les conditions générales de vente de la société [W], en particulier les clauses des articles 4, 8.4 et 12.1 ; DÉBOUTE la société [W] de sa demande en paiement ; DÉBOUTE la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.