Tribunal de commerce de Montpellier, 21 mai 2025, n° 2024007800
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2024007800
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : In limine litis : Au terme de l'article 721-3 du Code du commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. En application de ce texte, un litige né à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale, relève de la compétence du Tribunal de commerce. Ainsi, tout litige lié au contrat de cessions des parts sociales détenues par la société JFLJ dans la société La [D] à Monsieur [B] relève de la compétence du Tribunal de co […] 0. Sur les dommages et intérêts : La société JFLJ prétend avoir dû se maintenir en activité alors qu'elle devait être dissoute et liquidée au terme de la cession de parts comprenant les frais de comptabilité, d'assistance juridique, d'URSSAF, de greffe. Néanmoins, la société JFLJ ne justifiant pas des frais engagés, le Tribunal déboutera la société JFLJ de sa demande de paiement de 5 000 € au titre de dommages et intérêts. Sur l'exécution provisoire : Monsieur [S] ne justifiant pas de ses revenus actuels ni de son patrimoine, le Tribunal rappellera l'article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires ». Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société JFLJ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur [Q] [S] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Monsieur [Q] [S] succombant, il devra supporter les frais de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions des articles 1353, 2355 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article L.721-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, * SE DECLARE compétent à connaître les demandes présentées par la société JFLJ ; * PREND ACTE de la renonciation de Madame [R] [G] épouse [X] à ses demandes initiales ; * CONSTATE l'attribution de la créance nantie au bénéfice de la société JFLJ ; * CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer la somme de 110 000 € à la société JFLJ, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.