Tribunal de commerce de Montpellier, 27 mars 2025, n° 2024010026
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2024010026
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que le 16/09/2022, la SAS S L PARTICIPATIONS a souscrit auprès de la SA ASF CONSULTING un contrat de location portant sur du matériel informatique fourni par la société RDK SOLUTIONS ; Que le matériel a été livré le même jour et le contrat de location a été cédé à la SA [P] dès le 21/09/2022 ; Que de ce fait, la SAS S L PARTICIPATIONS s'est engagée à payer à la SA [P] entre le 01/12/2022 et le 01/11/2027, 60 loyers mensuels de 2.959 euros TTC ; Que toutefois, à comp […] ève de la compétence du juge du fond ; Attendu toutefois que la société S L PARTICIPATIONS n'a plus honoré les loyers depuis le mois de février 2024 soit depuis plus de 14 mois que cette somme de 14 x 2.959 euros soit 41.426 euros ne peut faire l'objet d'aucune contestation, qu'en conséquence il convient de condamner la SAS S L PARTICIPATIONS à payer à la requérante une provision de 41.426 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er avril 2024 ; Attendu que la clause de résolution étant acquise, il y a lieu sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile de condamner la SAS S L PARTICIPATIONS à restituer le matériel financé sous astreinte réduite à 100 euros par jour de retard ; Attendu que la société S L PARTICIPATIONS doit être déboutée de ses demandes et notamment de sa demande de délai non justifiée en la cause. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la requérante la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter ; Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Éric BRUNEL, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. CONDAMNONS la SAS S L PARTICIPATIONS à payer à la société [P] une provision de 41.426 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/04/2024 ; CONDAMNONS la SAS S L PARTICIPATIONS à restituer à la société [P] l'ensemble des matériels visés dans la facture RDK SOLUTIONS fa2209-2570du 15/09/2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de cette ordonnance ; DEBOUTONS la SAS S L PARTICIPATIONS de sa demande de délais ; CONDAMNONS la SAS S L PARTICIPATIONS à paye
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.