Tribunal de commerce de Montpellier, 27 mars 2025, n° 2025002210
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2025002210
Extrait : motifs et dispositif
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. SUR CE : Attendu qu'il ressort de la cause que le 26 octobre 2023, la SAS SAVOR 34 faisait appel à la SAS CATEQUIP pour la réalisation d'un diagnostic sur un four de cuisson qui appelait le remplacement de pièces détériorées par une mauvaise utilisation du four ; Que sur devis n°CA2310DS03348 accepté le 31 octobre 2023, la requérante intervenait en remplacement, intervention générant une facture de 6.711,17 euros TTC ; Qu'une seconde intervention était demandée par la requise le 14 novembre 2023 au titre d'un bruit anormal venant du four. Laquelle générait une seconde de 1.718,93 euros ; Que malgré des relances en date des 18 janvier et 26 février 2024, ces factures émises par la requérante demeuraient impayées ; Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l'espèce ; Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse ; Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 900 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Éric BRUNEL, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. CONDAMNONS SAVOR 34 à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, les sommes principales de : * 8.430,10 euros au titre des factures d'intervention impayées en principal ; * 789,33 euros à titre de pénalités de retard pour factures impayées sur le fondement de l'article L441-10 du code de commerce ; * 80 euros à titre de frais de recouvrement ; Avec intérêts de retard au triple du taux légal sur ces sommes depuis l'assignation et jusqu'à parfait
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.