Tribunal de commerce de Montpellier, 16 mai 2025, n° 2025005505
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2025005505
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce : Attendu que l'article L632-1 du code du commerce dispose : « I. – Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : […] 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; […] 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L.313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode d […] s créanciers la charge des frais engagés pour faire valoir ses droits les plus légitimes. Que compte tenu du préjudice infligé à la communauté des créanciers par la signature de ces actes nuls, la partie succombante sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort ; Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions, RAPPELLE qu'il a été procédé à une cession de parts à un prix qui ne saurait s'analyser en une juste contrepartie ; RAPPELLE le principe de l'interdiction des contrats commutatifs, dans lequel, les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements ; DECLARE que l'acte de cession de parts du 11 septembre 2023, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements, stipule des obligations à la charge de la société [P] [N] qui excèdent notablement celles de la société [O] ;
DISPOSITIF : En conséquence : PRONONCE la nullité de l'acte de cession de part du 11 septembre 2023. ORDONNE l'exécution provisoire. COMDAMNE la SCCV NGP 58 et la société [O] au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77.60 euros. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.