Tribunal de commerce de Montpellier, 17 novembre 2025, n° 2025003772
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 17 novembre 2025
- Numéro
- 2025003772
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Rappellera que les sociétés OCTOKA et OPTICAL CENTER ont signé un contrat de distribution en date du 25 Octobre 2025, que par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 21 octobre 2024, OPTICAL CENTER a demandé la résiliation dudit contrat. Que l'article 9 dudit contrat concernant la résiliation est rédigé comme suit : Le présent accord est établi pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le contrat pourra être résilié à tout moment, sous rés […] re 2024 et 40 € d'indemnités forfaitaire avec application de l'anatocisme. Concernant l'indemnisation relative au stockage de 10 palettes sollicitée par [G], aucune justification n'est fournie et le contrat de distribution ne prévoit pas le coût du stockage. En conséquence le Tribunal déboutera la société [G] de la totalité de sa demande d'indemnisation relative au stockage de dix palettes. Après paiement complet, la société [G] a sollicité que l'intégralité du stock soit envoyée par transporteur au frais à la société OPTICAL CENTER à l'adresse mentionnée dans le cadre de la présente procédure au entiers frais et charges de la société OPTICAL CENTER. Le tribunal jugera cette demande recevable. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 du CPC : La société [G] ayant engagé des frais pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la société OPTICAL CENTER à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Sur les dépens : La société OPTICAL CENTER succombant, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1188,1190, 1231, 1192, 1304-2 et 1383, 1583 et suivant du Code Civil, Vu l'article 514 et 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les 143 et 144 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, DEBOUTE la société OPTICAL CENTER de toutes ses demandes CONDAMNE la société OPTICAL CENTER à porter et payer à la société [G] la somme de 208.381,68 € avec application des intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure du 10 décembre 2024 et 40 € d'in
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier, 30 mars 2026, n° 2025006248
- Tribunal de commerce de Montpellier, 30 mars 2026, n° 2024010844
- Tribunal de commerce de Montpellier, 30 mars 2026, n° 2025010452
- Tribunal de commerce de Montpellier, 30 mars 2026, n° 2026006877
- Tribunal de commerce de Montpellier, 27 mars 2026, n° 2026005527
- Tribunal de commerce de Montpellier, 27 mars 2026, n° 2026004877
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.