Tribunal de commerce de Montpellier, 18 décembre 2025, n° 2025013519

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Date
18 décembre 2025
Numéro
2025013519

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Attendu qu'à ce jour, les documents demandés ont été transmis, que la première demande de la société SORECO avait été satisfaite, les pièces visées au débat prouvant que la SELARLU TRANSPORTS [U] attendait un retour de SORECO qui est intervenu le 05/06/2024 ; que depuis la défenderesse a envoyé les pièces, qu'il n'y a donc pas lieu à référé et la société SORECO doit être déboutée de sa demande d'article 700 pour la somme de 2 500 €. Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge de la société SORECO. PAR CES MOTIFS : Nous, Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. Disons qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyons la demanderesse à mieux se pourvoir, Déboutons la société SORECO de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DISPOSITIF : Laissons les entiers dépens à la charge de la société SORECO, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.