Tribunal de commerce de Rennes, 10 juin 2025, n° 2023F00394
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 1ERE CHAMBRE
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2023F00394
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'action indemnitaire à l'encontre de l'AGENCE DE LA TA [K] [L] IMMOBILIER SASU L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 1330 du Code civil dispose : « La novation ne se présume pas ; […] lité 3] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal fixera, conformément à l'article L.622-22 du code de commerce, la somme de 5 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [L] [Localité 3] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. L'exécution provisoire de la décision à intervenir est demandée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, le Tribunal rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision et qu'il n'y a dès lors pas lieu de l'ordonner. Le Tribunal condamnera solidairement la SASU AGENCE DE LA TA [K] [L] IMMOBILIER et la SAS [L] [Localité 3], qui succombent, aux entiers dépens de l'instance. Le Tribunal fixera, conformément à l'article L.622-22 du code de commerce, les entiers dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [L] [Localité 3].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : * Rejette la demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de la société AGENCE DE LA TA [K] [L] IMMOBILIER SASU ; * Juge recevables les demandes dirigées contre la société AGENCE DE LA TA [K] [L] IMMOBILIER SASU formées par Monsieur [W] [D] ; * Déclare non-écrite la clause «7. INDEMNISATION » des contrats d'agent commercial régularisés entre Monsieur [W] [D], la SASU AGENCE DE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.