Tribunal de commerce de Rennes, 6 février 2025, n° 2024F00130
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Date
- 6 février 2025
- Numéro
- 2024F00130
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'action de la société FRANFINANCE LOCATION à l'encontre de Monsieur [U] [E], ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U] Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U] entend soulever l'irrecevabilité pure et simple des demandes de la société FRANFINANCE LOCATION au visa des articles 31 et 22 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions, doivent, à peine d'irrecevabilit […] TION n'est pas recevable dans son action à l'encontre de Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U]. Le Tribunal déboute la société FRANFINANCE LOCATION de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. Sur les autres demandes * Sur l'article 700 du Code de procédure civile Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U], les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société FRANFINANCE LOCATION à payer à Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [E] [U] du surplus de sa demande à ce titre. * Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, la Tribunal dit qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de l'écarter. * Sur les dépens La société FRANFINANCE LOCATION, défaillante, est condamnée à supporter les dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Dit que la demande de la société FRANFINANCE LOCATION n'est pas recevable ni bien fondée, Déboute la société FRANFINANCE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société FRANFINANCE LOCATION à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute Monsieur [U] [E] ès qualité de liquidateur amiable de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.