Tribunal de commerce de Rennes, 4 février 2025, n° 2024F00152

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Date
4 février 2025
Numéro
2024F00152

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Avant tout débat au fond : L'article 74 du Code de Procédure Civile pose pour principe que, même si elles sont d'ordre public, les exceptions ne sont recevables qu'à condition d'avoir été soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L'entreprise individuelle [H] [W] soulève avant tout débat au fond, l'incompétence du Tribunal de Commerce de Rennes et, conformément aux dispositions de l'article 75 du Code de Procédure Civile, fait connaître devant que […] tion du délai d'appel, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du Code de Procédure Civile, Sur la demande reconventionnelle de l'EL[H] : L'El [H] demande la condamnation de la société JOSSE à la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'une action en Justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Le Tribunal constate l'absence de démonstration de manœuvres déloyales de la part de la société JOSSE. L'El [H] sera déboutée de sa demande formulée au titre du caractère abusif de la procédure. Sur les autres demandes : Article 700 : Il convient à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dépens : La société JOSSE qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Déclare recevable la demande d'exception d'incompétence soulevée par l'entreprise individuelle [H] [W], Se déclare territorialement incompétent dans l'affaire opposant les sociétés JOSSE MATERIEL D'ELEVAGE et [H] [W] (E.I.), Renvoie l'affaire devant le Tribunal Judiciaire d'ANGERS dès l'expiration du délai d'appel, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du Code de Procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.