Tribunal de commerce de Rennes, 6 mai 2025, n° 2024F00204

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Date
6 mai 2025
Numéro
2024F00204

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie L'article 442-1-II du Code de commerce dispose : Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du c […] u'elle juge copiées sur les siennes, qu'il s'agisse de la forme ou de la couleur. Or l'argumentation développée pour justifier ce préjudice n'est nullement en lien avec la rupture brutale de la relation commerciale mais relève de la propriété intellectuelle qui n'a pas lieu d'être prise en compte dans le cadre de cette instance. En conséquence, le Tribunal déboute la société [D] [Y] [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [D] [Y] [H] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société GONG SUP 1 à payer à la société [D] [Y] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les autres demandes Le Tribunal déboute la société [D] [Y] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société GONG SUP 1 du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société GONG SUP 1, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Juge qu'il existait une relation commerciale établie entre les sociétés [D] [Y] [H] et GONG SUP 1 et que cette relation commerciale a fait l'objet d'une rupture brutale, Déboute la SAS [D] [Y] [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice lié à l'absence de préavis, Déboute la SAS [D] [Y] [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice lié à la perte de valeur du stock, Déboute l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.