Tribunal de commerce de Rennes, 2 octobre 2025, n° 2025F00328

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
Première chambre
Date
2 octobre 2025
Numéro
2025F00328

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION: La société HPI demande tout d'abord au Tribunal de déclarer sa demande recevable et bien fondée. Le Tribunal a examiné les termes de l'assignation d'HPI, les justificatifs produits et écouté la plaidoirie de la demanderesse. L'article 1313 du Code civil dispose : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement solidaire au créancier de son choix. Les p […] a créance de 6 454 276,27 € est exclusivement imputable à la société HPI, en sa qualité de gérante de la société HPI DEVELOPPEMENT et d'animatrice du groupe NOX. Il déboutera également la société CAP LM'S de sa demande de juger que la créance de 6 454 276,27 € concerne exclusivement la gestion de la société HPI. Il déboutera enfin la société CAP LM'S de sa demande de déclarer que la charge définitive de la dette incombe exclusivement à la société HPI Sur les autres demandes : La société CAP LM'S a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société HPI à verser à la société CAP LM'S la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il déboutera la société CAP LM'S du surplus de la demande exprimée à ce titre. Il déboutera la société HPI du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Il déboutera la société CAP LM'S du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Il condamnera la société HPI, qui succombe sur sa demande en principal, aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, * Déclare la demande d'HPI recevable, * Juge que la société HPI ne justifie d'aucun paiement effectué en exécution du jugement du 1er avril 2025, * Déclare que la société HPI ne peut exercer le recours prévu à l'article 1317 du Code civil à l'encontre de la société CAP LM'S faute de paiement préalable, * Déboute la société HPI de sa demande de condamner la société CAP LM'S au paiement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.