Tribunal de commerce de Rennes, 2 octobre 2025, n° 2025F00337

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
Première chambre
Date
2 octobre 2025
Numéro
2025F00337

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la fin de non-recevoir de l'action intentée par les époux [E] en raison du non-respect du délai d'un an prescrit par l'article L 133-6 du Code de commerce : L'article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l'esp […] me de 130€ pour l'annulation de la chambre d'hôtel du 12 septembre 2024, * La somme de 1.427,06€ au titre de l'endommagement de la clôture de jardin, * La somme de 103€ pour le remboursement de la chambre d'hôtel du 18 septembre 2024. En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société DIDAY à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 3.660,06€ outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, et DÉBOUTERA Monsieur et Madame [E] du surplus de leur demande présentée à ce titre. Sur les autres demandes : Pour faire valoir leurs droits, M. et Mme [E] ont engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société DIDAY à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions. Le Tribunal CONDAMNERA la société DIDAY qui succombe aux dépens de l'instance dont ceux d'exécution. Le Tribunal DIRA que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, * Rejette la demande de la société DIDAY de déclarer l'action engagée par Monsieur et Madame [E] irrecevable comme étant forclose et prescrite dès lors qu'elle a été introduite plus d'un an après la date du déménagement en violation des dispositions de l'article L 133-6 du Code de commerce ; * Rejette la demande de la société DIDAY de déclarer l'action engagée par Monsieur et Madame [E
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.