Tribunal de commerce de Rennes, 13 février 2025, n° 2024F00220

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Date
13 février 2025
Numéro
2024F00220

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la nullité du rapport de l'expert La société KARRA INVESTISSEMENT et M. [R] [P] font valoir que le retraitement de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) des filiales par l'expert est erroné, et ne correspond ni aux dispositions contractuelles, ni à la commune intention des parties. Ils qualifient cette erreur de grossière et demandent la nullité du rapport. La société HSJC prétend que ce retraitement est conforme à la clause contractuelle de détermination du prix des parts des fili […] . Il paraît peu probable dans ces conditions, que la salariée comptable de la société KARRA OFFICE ait des missions de management. Le retraitement de l'EBE des filiales, insuffisamment documenté et justifié par l'expert fait varier la valeur des parts du simple au double. * Valorisation réalisée par le cessionnaire : 123 127,24 € * Valorisation réalisée par l'expert : 247 296,47 € L'erreur grossière est retenue. En conséquence, le Tribunal annule le rapport de l'expert. Le prix n'étant pas fixé, il ne peut être payé. Dès lors, la société HSJC est déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, la société KARRA INVESTISSEMENT et M. [R] [P] ont dû engager des frais qu'il serait injuste de laisser à leur charge. La société HSJC est condamnée à payer à la société KARRA INVESTISSEMENT et M. [R] [P] la somme de 8 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société KARRA INVESTISSEMENT et M. [R] [P] sont déboutés du surplus de leur demande. La société HSJC est condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Annule le rapport d'expertise, Déboute la société HSJC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société HSJC à payer à la société KARRA INVESTISSEMENT et à M. [R] [P] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société KARRA INVESTISSEMENT et M. [R] [P] du surplus de leur demande, Condamne la société HSJC aux dépens, Liq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.