Tribunal de commerce de Rennes, 3 avril 2025, n° 2024F00247

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Date
3 avril 2025
Numéro
2024F00247

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l'audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort. * Sur la recevabilité des demandes de la société [Localité 1] La société [Localité 1] demande tout d'abord au Tribunal de déclarer recevables et bien fondées ses écritures, ainsi que l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Après examen des conclusions et des pièces versées aux débats par la société [Local […] ande de voir [F] condamnée à la somme de 8 000 € pour parasitisme d'une part, et de sa demande de condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard pour retirer de son site internet toute référence à la société [Localité 1]. * Sur l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; la société [F] est condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il déboute la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) du surplus de la demande exprimée à ce titre. * Sur les autres demandes Le Tribunal déboute la société [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société [F] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire est de droit et le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déclare recevables et bien fondées les écritures de la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]), ainsi que l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Juge qu'une relation commerciale établie s'est nouée entre la BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) et la société [F], Constate qu'à la date du 17 mars 2022, la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.