Tribunal de commerce de Rennes, 27 mai 2025, n° 2024F00293
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 1ERE CHAMBRE
- Date
- 27 mai 2025
- Numéro
- 2024F00293
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Au début de l'audience du 13 mars 2025, SEHPG a produit une nouvelle pièce n°10, à savoir la copie de sa liasse fiscale 2024, pour montrer sa situation économique difficile. Le conseil d'ANETT, qui n'avait pas eu connaissance de cette pièce auparavant, a demandé au Tribunal de l'écarter. Cette pièce n'étant pas indispensable à l'examen de l'affaire, le Tribunal ECARTERA la pièce n°10 des débats. L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de […] oriété de l'hôtel et une désorganisation du fonctionnement de l'hôtel. Elle ne produit aucun témoignage probant à ce propos et n'étaye pas le calcul de la somme demandée sachant que l'hôtel a été en mesure de fonctionner partiellement pendant la période litigieuse. Le Tribunal DEBOUTERA la société SEHPG de sa demande de percevoir une indemnité de 15 000 euros pour préjudice moral. Chacune des parties a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits. Toutefois, en raison du jugement qui sera prononcé, le Tribunal DECIDERA que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour sa défense et DEBOUTERA les sociétés ANETT et SEHPG de leurs demandes au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il DEBOUTERA la société SEHPG du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Il DEBOUTERA la société ANETT du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Il JUGERA que les dépens de l'instance seront pris en charge de manière égale par chacune des parties. L'exécution provisoire est de droit et le Tribunal DIRA qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, * Ecarte des débats la pièce n°10 produite par la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE [Localité 1] [Localité 2], * Condamne la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE [Localité 1] [Localité 2] à régler à la société ANETT NORD PICARDIE la somme de 13 701,69 € TTC au titre du solde impayé des factures n° 23020576, 23030599, 462304554, 4623050547, 4623060621, 4623070578, 4623080607,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.