Tribunal de commerce de Rennes, 28 mai 2025, n° 2024F00298
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Date
- 28 mai 2025
- Numéro
- 2024F00298
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande En l'espèce, la BPGO produit le contrat de prêt, les actes de caution, la déclaration de créance pour un montant de 60 587,91 € et les courriers de mise en demeure. Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l'affaire au fond. Sur la conformité du contrat de prêt et des actes de cautionnement Le contrat de prêt signé le 29 mai 2015 entre la BPGO et la société [N] & COMPAGNIE porte le n° 0868 […] tion du présent jugement. Les sommes remboursées s'imputeront en priorité sur le capital restant dû. Faute pour Monsieur [Y] [R] d'une part ou Monsieur [G] [X] d'autre part de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit de nouveau fait appel à la justice. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne Monsieur [Y] [R] et Monsieur [G] [X] à lui verser la somme de 300 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Messieurs [Y] [R] et [G] [X], qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens de l'instance. La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Monsieur [Y] [R] et Monsieur [G] [X] sont déboutés du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l'audience en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Juge que la déchéance de garantie des intérêts de la dette s'applique aux intérêts des années 2018 à 2022 soit 12 098,38 € et qu'il convient de déduire du solde restant dû de 60 587,91 € lesdits intérêts, ce qui donne un nouveau solde de 48 489,53 €, Juge que la somme de 8 728,11 € est due au titre de leur engagement de caution tant par Monsieur [Y] [R] que par Mon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.