Tribunal de commerce de Rennes, 24 avril 2025, n° 2024F00308

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Date
24 avril 2025
Numéro
2024F00308

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande de la société [O] L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : "Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée ". Le Tribunal constate, au vu des pièces produites : Que la société [V] [E] a été régulièrement assignée, Que la société [O] produit les factures objet de la demande, Que la société [O] produit les pièces c […] robants permettant de connaitre le sort de leur paiement, et en l'absence de toute mise en demeure produite, celles-ci ne peuvent être retenues. De ce qui précède, la société [V] [E] est condamnée à payer à la société [O] la somme de 37 019,42 € TTC. La société [O] est déboutée du surplus de sa demande. Sur les autres demandes Le Tribunal n'a pas connaissance, au travers des écritures, pièces et justificatifs apportés par la société [O], qu'un administrateur judiciaire ait pu être nommé. Il n'y a pas lieu de dire que l'administrateur judiciaire nommé pourra se faire assister par toute personne de son choix. Pour faire valoir ses droits, la société [O] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne la société [V] [E] à payer à la société [O] la somme de 500 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile. La société [O] est déboutée du surplus de sa demande. La société [V] [E] qui succombe est condamnée aux dépens y compris les frais de saisie conservatoire. L'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne la société [V] [E] à payer à la société [O] la somme de 37 019,42 € TTC, Déboute la société [O] du surplus de sa demande, Condamne la société [V] [E] à payer à la société [O] la somme de 500 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la société [O] du surplus de sa demande, Condamne la société [V] [E] aux dépens de l'instance, y compris les frais de sai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.